1. Il Direttore esecutivo (manager/zaakvoerder) gestisce il Gruppo.
2. Il Direttore esecutivo gestisce il Gruppo conformemente allo scopo del medesimo e alle direttive dell’Assemblea dei membri. Il Direttore esecutivo assicura la collaborazione con il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri. L’operato del Direttore esecutivo è retto, nel limite di quanto è applicabile, da una delega di competenze (ivi comprese regole dettagliate sui poteri in materia di operazioni bancarie) dall’Assemblea dei membri al Direttore esecutivo. Le responsabilità del Direttore esecutivo comprendono:
3. Il Direttore esecutivo può rappresentare in modo legalmente valido il Gruppo di fronte a terzi e davanti alle autorità giudiziarie.
4. Il Direttore esecutivo è autorizzato, previa approvazione dell’Assemblea dei membri, a firmare contratti e accordi con terzi a nome del Gruppo.
5. Il Direttore esecutivo è assistito e coadiuvato dalla Segreteria.
1. Le Directeur Exécutif agit en qualité de gérant (manager/zaakvoerder) du Groupement.
2. Le Directeur Exécutif administre le Groupement, conformément à l’objet du Groupement et aux directives de l’Assemblée des Membres. Le Directeur Exécutif se charge de la liaison avec le président et le vice-président de l’Assemblée des Membres. Le travail du Directeur Exécutif est régi, dans la mesure applicable, par une délégation de pouvoir (en ce compris des règles détaillées en matière de pouvoirs bancaires) par l’Assemblée des Membres au Directeur Exécutif. Les responsabilités du Directeur Exécutif incluent:
3. Le Directeur Exécutif peut valablement représenter le Groupement vis-à-vis des tiers et devant les autorités judiciaires.
4. Le Directeur Exécutif a le pouvoir, sous réserve d’une approbation préalable de l’Assemblée des Membres, de signer des contrats et des accords au nom du Groupement avec des tiers.
5. Le Directeur Exécutif est assisté et soutenu par le Secrétariat.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.