1. Le Parti si aiutano vicendevolmente con lo scambio di dati personali e di dati e materiale in generale, segnatamente mediante:
1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance en échangeant des données et du matériel à caractère personnel ou non personnel, notamment:
2. En matière de communication, les Parties se prêtent mutuellement assistance:
3. Les données sensibles relatives aux individus et les profils de la personnalité visés à l’art. 6 de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de données à caractère personnel3 (Strasbourg, 28 janvier 1981) ne peuvent être transmis, en application de l’art. 5, par. 1, du présent Accord, qu’en cas d’absolue nécessité et que s’ils sont joints à d’autres données.
4. Les autorités compétentes des Parties peuvent échanger directement des informations, pour autant que le traitement de la demande ne soit pas réservé aux autorités judiciaires en vertu du droit national et qu’il n’exige pas de la Partie requise l’application de mesures de contrainte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.