1. Les demandes d’informations, les demandes de coordination de mesures ou les autres requêtes d’assistance doivent être déposées en la forme écrite. En cas d’urgence, la demande peut être transmise de vive voix et la demande écrite sera déposée sans retard.
2. Les autorités compétentes portent directement assistance, pour autant que le droit national ne réserve pas le dépôt d’une demande ou l’exécution de cette dernière aux autorités judiciaires. Lorsque l’autorité de police requise n’a pas la compétence de traiter la demande, elle la transmet à l’autorité compétente.
3. Dans les cas d’espèce, les autorités compétentes peuvent se communiquer mutuellement de leur propre initiative les informations qui paraissent indispensables au destinataire, afin de le soutenir dans la prévention de dangers concrets pour la sécurité et l’ordre publics ou dans la lutte contre les infractions.
4. Les autorités compétentes de la Partie requise répondent dans les meilleurs délais à toute demande visée à l’al. 1. L’autorité requise peut exiger, si nécessaire, des informations complémentaires.
5. Les frais de traitement d’une demande sont pris en charge par la Partie requise, pour autant que rien d’autre ne soit conclu en vertu de l’art. 7, al. 4, du présent Accord.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.