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3 Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che in deroga al paragrafo 1 una Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore può limitare la libertà di un individuo estradato se ha presentato la domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a e se:
La Parte richiesta potrà dichiararsi contraria a questa restrizione in qualsiasi momento e in tal caso la Parte richiedente sarà tenuta a mettere fine immediatamente alla restrizione, e, se del caso, a rilasciare l’estradato
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1 La personne qui aura été livrée ne sera ni arrêtée, ni poursuivie, ni jugée, ni condamnée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
2 Toutefois, la Partie requérante pourra:
3 Tout État peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que, par dérogation au par. 1, une Partie requérante ayant fait la même déclaration peut restreindre la liberté individuelle de la personne extradée lorsqu’elle a introduit une demande de consentement prévue au par. 1, let. a, à condition que:
La Partie requise peut exprimer son opposition à cette restriction à tout moment, ce qui entraîne l’obligation pour la Partie requérante de mettre fin immédiatement à la restriction, y compris, le cas échéant, en libérant la personne extradée.
4 Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.»
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.