Qualsiasi rifiuto totale o parziale dell’assistenza giudiziaria deve essere motivato.
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin, aux fins de confrontation ou pour d’autres nécessités liées à la procédure est demandée par l’Etat requérant, sera remise temporairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l’Etat requis et sous réserve des dispositions de l’art. 18, dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer.
2. La remise peut être refusée:
3. La personne remise doit rester en détention sur le territoire de l’Etat requérant, à moins que l’Etat requis ne demande sa mise en liberté.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.