(ad art. 3 de la Convention)
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l’Etat requérant, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître personnellement sur son territoire, que l’audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 8.
2. L’Etat requis consent à la vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et qu’il dispose des moyens techniques permettant la vidéoconférence. Si l’Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l’Etat requérant peut, d’un commun accord, les mettre à la disposition de l’Etat requis.
3. Les demandes relatives à la vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l’art. 14 de la Convention et à l’art. XVI du présent Accord, la raison pour laquelle il n’est pas souhaitable ou pas possible que le témoin, l’expert ou la personne poursuivie y assiste et le nom de l’autorité judiciaire et des personnes pour lesquelles la vidéoconférence a été demandée.
4. L’autorité judiciaire de l’Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prescrites par sa législation.
5. Les règles suivantes s’appliquent au témoin ou à l’expert qui participe à la vidéoconférence:
- a)
- la liaison vidéo a lieu en présence d’une autorité judiciaire de l’Etat requis, assistée au besoin d’un interprète; cette autorité est aussi responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l’Etat requis. Si l’autorité judiciaire de l’Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de ce dernier ne sont pas respectés pendant la liaison vidéo, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour qu’ils le soient, conformément aux principes énoncés ci‑dessus;
- b)
- les autorités compétentes des Etats requérant et requis peuvent prendre d’un commun accord, des mesures relatives à la protection de la personne entendue;
- c)
- la vidéoconférence est conduite directement par l’autorité judiciaire de l’Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
- d)
- à la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis veille à ce que la personne entendue soit, au besoin, assistée d’un interprète;
- e)
- la personne entendue peut invoquer des droits de refus qui lui seraient reconnus par le droit interne de l’Etat requis, ou par celui de l’Etat requérant.
6. Sans préjudice de mesures éventuellement convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l’autorité judiciaire de l’Etat requis établit, à l’issue de la liaison vidéo, un procès-verbal indiquant la date et le lieu, l’identité du témoin, de l’expert ou de la personne poursuivie, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé la vidéoconférence, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles la liaison vidéo s’est déroulée. L’autorité judiciaire de l’Etat requis atteste en outre que les activités se sont déroulées sans pressions psychologiques ou mesures de coercition de la personne. Le procès-verbal est transmis par l’autorité compétente de l’Etat requis à l’autorité compétente de l’Etat requérant.
7. Les coûts de l’établissement de la liaison vidéo, de la mise à disposition de la liaison vidéo dans l’Etat requis, la rémunération des interprètes nécessaires et des experts, ainsi que leurs frais de déplacement dans l’Etat requis, sont remboursés par l’Etat requérant à l’Etat requis, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
8. Les Etats prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur leur territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, leur droit interne s’applique comme il s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale.
9. La liaison vidéo peut être également demandée pour la personne poursuivie, s’il est inopportun ou impossible pour la personne concernée de comparaître personnellement sur le territoire de l’Etat requérant. Dans ce cas, la vidéoconférence ne peut se dérouler qu’après avoir obtenu le consentement de la personne poursuivie. En outre, la présence d’un défenseur est garantie, ce dernier pouvant être présent à l’endroit où se trouve la personne poursuivie, ou bien devant l’autorité judiciaire de l’Etat requérant. Dans ce dernier cas, il peut s’entretenir confidentiellement avec son client au moyen des instruments techniques adéquats.