(ad art. 2 de la Convention)
1. L’entraide judiciaire est refusée si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été définitivement acquittée quant au fond ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction correspondante quant à l’essentiel, à condition que la sanction pénale éventuellement prononcée soit en cours d’exécution ou ait déjà été exécutée.
2. L’entraide judiciaire peut toutefois être accordée:
- a)
- si les faits visés par le jugement ont été commis sur le territoire de l’Etat requérant en tout ou en partie, à moins que, dans ce dernier cas, ceux-ci aient été commis en partie également sur le territoire de l’Etat requis;
- b)
- si les faits visés par le jugement constituent une infraction contre la sécurité ou contre d’autres intérêts essentiels de l’Etat requérant;
- c)
- si les faits visés par le jugement ont été commis par un fonctionnaire de l’Etat requérant en violation de ses devoirs de fonction.
3. De toute façon, le par. 1 ne s’applique pas si:
- a)
- la procédure ouverte dans l’Etat requérant n’est pas dirigée uniquement contre la personne visée au par. 1, ou
- b)
- l’exécution de la demande est de nature à la disculper.