1. La demande contient les indications suivantes:
- a.
- la désignation de l’autorité chargée de l’enquête, de la poursuite pénale ou de la procédure judiciaire sur laquelle repose la demande;
- b.
- l’objet et le motif de la demande;
- c.
- une description précise des éléments de preuve, des renseignements ou des mesures demandés;
- d.
- dans la mesure du possible, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l’adresse la plus récente de la personne faisant l’objet de la procédure pénale;
- e.
- la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés ainsi qu’une brève description des faits essentiels (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à une procédure dans l’État requérant, sauf s’il s’agit d’une demande de notification au sens de l’art. 18;
- f.
- le lien entre les faits sur lesquels repose l’instruction qui se déroule dans l’État requérant et les mesures qui devraient être prises dans l’État requis;
- g.
- le texte des dispositions légales ou, si cela n’est pas possible, l’indication du droit applicable;
- h.
- le niveau de confidentialité souhaité et les raisons qui le justifient;
- i.
- un éventuel délai pendant lequel l’exécution de la demande est souhaitée;
- j.
- les autres informations ou actes qui sont exigés par le droit interne de l’État requérant ou qui sont, par ailleurs, nécessaires à la bonne exécution de la demande.
2. Au surplus, la demande contient:
- a.
- en cas d’application du droit étranger lors de l’exécution (art. 5, par. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l’État requérant et la raison de leur application;
- b.
- en cas de participation de personnes (art. 10), la désignation de la personne qui assiste à l’exécution et la raison de sa présence;
- c.
- le lieu probable et la description des objets et valeurs qui constituent le produit de l’infraction ou des instruments qui ont servi à commettre l’infraction ou le motif principal qui porte à croire que ces objets et valeurs se trouvent sur le territoire de l’État requis;
- d.
- en cas de notification d’actes de procédure, de décisions judiciaires et de citations (art. 18 et 19), le nom et l’adresse du destinataire;
- e.
- en cas de citation de témoins ou d’experts (art. 19), une déclaration attestant que l’État requérant prend à sa charge les frais et les indemnités, et que, sur demande, il verse une avance;
- f.
- en cas de remise temporaire de personnes détenues (art. 23), leur nom, l’indication des fonctionnaires sous la surveillance desquels ces personnes se trouvent pendant la remise, le lieu où elles doivent être remises ainsi que la date présumée de leur retour;
- g.
- lors d’une audition par vidéoconférence (art. 24), la raison pour laquelle la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert n’est ni opportune, ni possible, les noms des autorités judiciaires et des personnes qui effectuent l’audition;
- h.
- lors des dépositions de témoins (art. 11, 19 et 23), l’objet de l’audition, y compris, au besoin, une liste des questions à poser et une description des documents, des dossiers ou des éléments de preuve qui doivent être présentés;
- i.
- en cas de restitution d’objets et de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur remise à l’ayant droit (art. 15), le prononcé définitif s’il y en a un et une déclaration sur le statut de la décision;
- j.
- les informations complémentaires et les autres preuves ou documents nécessaires ou utiles à l’exécution de la demande par l’État requis.
3. Si l’État requis considère qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour exécuter la demande, il peut en exiger d’autres pour être en mesure de la traiter.