Les dispositions du présent traité n’affectent en rien une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d’autres accords ou arrangements, ou qui résulterait de leur droit interne.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.