1. Se ritiene necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie, lo Stato richiedente ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione e lo Stato richiesto invita il testimone o il perito a comparire nello Stato richiedente.
2. Lo Stato richiesto comunica senza indugio e per scritto allo Stato richiedente la decisione del testimone o del perito riguardo all’invito a comparire.
3. Il testimone o il perito che accetta di comparire nello Stato richiedente può esigere da quest’ultimo un anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.
1. L’Etat requis procède à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l’Etat requérant.
2. La notification peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis effectuera la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
3. La preuve de la notification sera établie au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’Etat requis attestant que la notification a eu lieu et indiquant sous quelle forme et à quelle date. L’un ou l’autre de ces documents sera transmis sans délai à l’Etat requérant. A la demande de ce dernier, l’Etat requis précisera si la notification a été effectuée conformément à son droit. Si la notification ne peut pas avoir lieu, l’Etat requis en fera connaître, sans délai et par écrit, le motif à l’Etat requérant.
4. Toute demande de notification d’une citation à comparaître à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire de l’Etat requis doit parvenir à l’Autorité centrale de cet Etat au plus tard 45 jours avant la date fixée pour la comparution.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.