1 Ai fini della presente Convenzione, con «reclutamento a fini terroristici» si intende l’induzione a commettere un reato di terrorismo o a parteciparvi, ovvero a unirsi a un’associazione o a un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo da parte dell’associazione o del gruppo.
2 Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno il reclutamento a fini terroristici quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.
1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «recrutement pour le terrorisme» le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou participer à la commission d’une infraction terroriste, ou pour se joindre à une association ou à un groupe afin de contribuer à la commission d’une ou plusieurs infractions terroristes par l’association ou le groupe.
2 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le recrutement pour le terrorisme, tel que défini au par. 1 de cet article, lorsqu’il est commis illégalement et intentionnellement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.