1 Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione:
2 Ciascuna Parte può inoltre stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione:
3 Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione quando il presunto reo si trova sul suo territorio e non può essere estradato verso una Parte la cui competenza giurisdizionale si fonda su una norma che esiste ugualmente nella legislazione della Parte richiesta.
4 La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.
5 Qualora più Parti invochino la giurisdizione su un presunto reato previsto dalla presente Convenzione, esse si concertano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più idonea al perseguimento del reato.
1 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention:
2 Chaque Partie peut également établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention:
3 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avéreront nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers une Partie dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de la Partie requise.
4 Cette Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
5 Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.