Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per definire reati gli atti enunciati all’articolo 4, se commessi intenzionalmente.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’art. 4 de la présente Convention, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.