1 Quando occorre, le Parti si consultano periodicamente allo scopo di agevolare:
2 Il CDPC viene informato periodicamente dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1.
3 Il CDPC agevola, all’occorrenza, le consultazioni di cui al paragrafo 1 e adotta le misure necessarie per assistere le Parti nel loro sforzo di integrare o modificare la Convenzione. Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il CDPC procede, in cooperazione con le Parti, a un riesame di tutte le disposizioni della Convenzione e, se necessario, propone eventuali emendamenti appropriati.
4 Salvi i casi in cui vengano assunte dal Consiglio d’Europa, le spese affrontate per applicare le disposizioni del paragrafo 1 sono sostenute dalle Parti nel modo da esse stabilito.
5 Le Parti sono assistite dal Segretariato del Consiglio d’Europa nell’esercizio delle loro funzioni derivanti dal presente articolo.
1 Les Parties se concertent périodiquement, au besoin, afin de faciliter:
2 Le CDPC est tenu périodiquement au courant du résultat des concertations mentionnées au par. 1.
3 Le CDPC facilite, au besoin, les concertations mentionnées au par. 1 et adopte les mesures nécessaires pour aider les Parties dans leurs efforts visant à compléter ou amender la Convention. Au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le CDPC procédera, en coopération avec les Parties, à un réexamen de l’ensemble des dispositions de la Convention et proposera, le cas échéant, les amendements appropriés.
4 Sauf lorsque le Conseil de l’Europe les prend en charge, les frais occasionnés par l’application des dispositions du par. 1 sont supportés par les Parties, de la manière qu’elles déterminent.
5 Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice de leurs fonctions découlant du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.