Diritto internazionale 0.2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 0.27 Procedura civile
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.27 Procédure civile

0.276.195.141 Convenzione del 25 aprile 1968 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile

0.276.195.141 Convention du 25 avril 1968 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile

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Art. 14

Qualsiasi vertenza, che sorgesse riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione e non fosse composta per via diplomatica entro un termine di sei mesi, è sottoposta per soluzione, a richiesta di uno Stato, a una commissione comprendente un rappresentante di ciascun Governo.

Se uno Stato non designa il suo rappresentante e non soddisfa, entro un termine di due mesi, l’invito dell’altro Stato di provvedere alla designazione del rappresentante, quest’ultimo va designato, a richiesta del secondo Stato, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

I due rappresentanti, qualora non fossero in grado di comporre la vertenza entro tre mesi dalla data in cui sono stati aditi, designano, di comune intesa, un terzo commissario, scelto tra i cittadini di un terzo Stato. Mancando tale intesa entro un termine di due mesi, uno dei due Stati può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia a designare il terzo membro della commissione, che fungerà pertanto da tribunale arbitrale.

Sempreché i due Stati non risolvino altrimenti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Esso decide a maggioranza; le sue decisioni sono definitive e vincolanti.

Ciascuno Stato assume le spese per l’attività svolta dal proprio arbitro e la metà di quelle inerenti alla rimunerazione del presidente.

Art. 14

Tout différend qui s’élèverait au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention et qui ne pourrait pas être réglé par la voie diplomatique dans un délai de six mois sera, sur requête de l’un des deux Etats, soumis à une commission chargée de rechercher une solution du litige et composée d’un représentant de chacun des deux gouvernements.

Si l’un des deux Etats ne désigne pas son représentant et ne défère pas, dans un délai de deux mois, à la demande de l’autre Etat de procéder à cette désignation, ledit représentant sera nommé, sur requête de ce dernier Etat, par le président de la Cour internationale de justice.

Au cas où les deux représentants ne parviendraient pas à régler le différend dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il leur a été soumis, ils désigneront d’un commun accord un troisième membre de la commission qu’ils choisiront parmi les ressortissants d’un Etat tiers. A défaut d’accord sur le choix de ce membre, dans un délai de deux mois, l’un ou l’autre des deux Etats pourra inviter le président de la Cour internationale de justice à désigner le troisième membre de la commission; celle‑ci exercera alors les fonctions d’un tribunal arbitral.

En tant que les deux Etats n’en décident pas autrement, le tribunal arbitral règlera lui‑même sa procédure. Il délibérera à la majorité des voix, sa décision sera définitive et obligatoire.

Chacun des deux Etats assumera les frais occasionnés par l’activité de l’arbitre nommé par lui. Ceux du président seront assumés à parts égales par les deux Etats.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.