1) Il costitutore beneficia della protezione prevista dalla presente Convenzione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2) La concessione della protezione non può dipendere da condizioni diverse da quelle citate in precedenza, subordinatamente al fatto che il costitutore abbia adempiuto le formalità previste dalla legislazione nazionale dello Stato dell’Unione nel quale è stata depositata la domanda di protezione, ivi compreso il pagamento delle tasse.
1) L’obtenteur bénéficie de la protection prévue par la présente Convention lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Tout essai de la variété ne comportant pas d’offre à la vente ou de commercialisation n’est pas opposable au droit à la protection. Le fait que la variété est devenue notoire autrement que par l’offre à la vente ou la commercialisation n’est pas non plus opposable au droit de l’obtenteur à la protection.
2) L’octroi de la protection ne peut dépendre d’autres conditions que celles mentionnées ci‑dessus, sous réserve que l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation nationale de l’Etat de l’Union dans lequel la demande de protection a été déposée, y compris le paiement des taxes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.