1) [Composition]
- a)
- Les Parties contractantes ont une Assemblée.
- b)
- Chaque Partie contractante est représentée à l’Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts. Chaque délégué ne peut représenter qu’une seule Partie contractante.
2) [Fonctions] L’Assemblée
- i)
- traite des questions concernant le développement du présent Traité;
- ii)
- modifie le règlement d’exécution, y compris les formulaires internationaux types;
- iii)
- fixe les conditions concernant la date de prise d’effet de chaque modification visée au point ii);
- iv)
- s’acquitte de toute autre tâche qu’implique la mise en œuvre des dispositions du présent Traité.
3) [Quorum]
- a)
- La moitié des membres de l’Assemblée qui sont des États constitue le quorum.
- b)
- Nonobstant les dispositions du sous-al. a), si, lors d’une session, le nombre des membres de l’Assemblée qui sont des États et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui sont des États, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui sont des États et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
4) [Prise des décisions au sein de l’Assemblée]
- a)
- L’Assemblée s’efforce de prendre ses décisions par consensus.
- b)
- Lorsqu’il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l’examen est mise aux voix. Dans ce cas,
- i)
- chaque Partie contractante qui est un État dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom; et
- ii)
- toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent Traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres exerce son droit de vote et inversement. En outre, aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres qui est partie au présent Traité est membre d’une autre organisation intergouvernementale et si cette dernière participe au vote.
5) [Majorités]
- a)
- Sous réserve de l’art. 22.2) et 3), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
- b)
- Pour déterminer si la majorité requise est atteinte, seuls les votes exprimés sont pris en considération. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
6) [Sessions] L’Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.
7) [Règlement intérieur] L’Assemblée établit son propre règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire.