Le parti contraenti s’impegnano reciprocamente a regolare, secondo le procedure previste dal presente trattato, tutte le controversie, di qualunque natura siano, che sorgessero tra di loro e non si fossero potute risolvere per la via diplomatica entro un termine ragionevole.
Le controversie per la soluzione delle quali una speciale giurisdizione è prevista da altri accordi in vigore fra le parti contraenti, saranno regolate in conformità delle disposizioni di detti accordi.
Les parties contractantes s’engagent réciproquement à régler, d’après les méthodes prévues par le présent traité, tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui viendraient à s’élever entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.
Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prévue par d’autres engagements en vigueur entre les parties contractantes seront réglés conformément aux dispositions de ces accords.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.