1. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza dei membri.
2. Le questioni procedurali non regolate nel presente Trattato, né nel compromesso fra le Parti, né nell’allegato Il sono decise dal Tribunale, o, se esso non è in sessione e v’è urgenza, dal Presidente.
1. Toutes les décisions du Tribunal Arbitral seront prises à la majorité de ses membres.
2. Toute question de procédure qui n’a pas été réglée dans le présent Traité, ou dans le compromis entre les Parties Contractantes, ou dans les règles de procédure figurant à l’annexe Il au présent Traité, sera décidée par le Tribunal Arbitral ou, si le Tribunal Arbitral ne siège pas et que la question revêt un caractère urgent, par le Président.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.