1. Se la nomina degli arbitri di designazione comune non avviene entro tre mesi dalla data del compromesso (articolo 15), o quella d’un sostituto (articolo 19 capoverso 1) entro tre mesi dalla vacanza, l’una o l’altra Parte può chiedere che il Presidente della Corte internazionale di Giustizia abbia a provvedervi. Risultando questi impedito, oppure cittadino d’una delle Parti, l’incarico passa al Vicepresidente della Corte o, se anch’esso trovasi nelle condizioni del Presidente, al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’una delle Parti.
2. Se la nomina degli arbitri di designazione propria non avviene entro tre mesi dalla data del compromesso (articolo 15), o quella d’un sostituto (articolo 19, capoverso 1) entro tre mesi dalla vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso I.
3. Se la nomina del Presidente del Tribunale non avviene entro due mesi dalla costituzione del medesimo, o dalla sua ricostituzione in caso di vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso I.
1. Si la nommination des membres du Tribunal Arbitral à désigner en commun n’intervient pas dans les trois mois qui suivent la date du compromis conclu conformément à l’art. 15, ou, en cas de remplacement conformément à l’art. 19, al. 1, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires pourra être confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour. Si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties Contractantes procédera à ces désignations.
2. Si les membres du Tribunal Arbitral devant être désignés par chacune des Parties Contractantes ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la date du compromis conclu conformément à l’art. 15, ou, en cas de remplacement conformément à l’art. 19, al. 1, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, ils seront désignés selon la procédure prévue à l’al. 1 du présent article.
3. Si le Président du Tribunal Arbitral n’est pas désigné par les Parties Contractantes dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal Arbitral ou (si une vacance s’est produite) de la reconstitution du Tribunal Arbitral, il sera nommé selon la procédure prévue à l’al. 1 du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.