1. Le Parti si impegnano a sottoporre a procedura di conciliazione tutte le controversie, di qualunque natura, che sorgessero fra di Esse e non potessero essere risolte in via diplomatica entro un termine conveniente.
2. Le controversie non conciliate possono essere sottoposte al regolamento giudiziario o all’arbitrato, secondo le disposizioni del presente trattato.
3. Le Parti restano nondimeno libere di stabilire che una determinata controversia sia sottoposta direttamente al regolamento giudiziario o, qualora abbia carattere giuridico, all’arbitrato, senza esperire innanzi la procedura di conciliazione menzionata qui sopra.
1. Les Parties Contractantes s’engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre Elles et qui n’auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.
2. Si la conciliation n’a pas abouti, un différend peut être soumis soit au règlement judiciaire, soit à l’arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.
3. Toutefois, les Parties Contractantes peuvent toujours convenir qu’un différend déterminé sera soumis directement au règlement judiciaire ou, si le différend est d’ordre juridique, à l’arbitrage, sans recourir au préalable à la procédure de conciliation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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