Con l’entrata in vigore della Convenzione, ciascuno Stato deve comunicare all’altro l’autorità nonché la sede da informare conformemente all’articolo 4.
Chacun des deux États doit, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, faire connaître à l’autre la qualité et la résidence des autorités à informer en application de l’art. 4 de la présente annexe.
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