1) In aggiunta ai privilegi e alle immunità previsti per i membri del personale ai sensi dell’articolo 7, il Direttore beneficerà:
2) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti le immunità di cui al presente articolo.
1) Les représentants des Parties au Protocole et les représentants de la Partie abritant le siège jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions officielles, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités ci-après:
2) Les dispositions du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des al. a), d), e) et f) du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.