1) Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione godrà nel territorio di ogni Parte al Protocollo di un trattamento non meno favorevole di quello generalmente accordato ad analoghe organizzazioni intergovernative relativamente a priorità, tariffe e tasse postali e su tutte le forme di telecomunicazione, purché ciò sia compatibile con qualsiasi accordo internazionale a cui quella Parte al Protocollo abbia aderito.
2) Relativamente alle sue comunicazioni ufficiali l'Organizzazione potrà impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi inclusi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non imporranno alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione o alla distribuzione delle sue pubblicazioni ufficiali. Tali comunicazioni e pubblicazioni non saranno soggette ad alcuna censura.
3) L’Organizzazione potrà installare ed utilizzare una radiotrasmittente, solo previo consenso della Parte al Protocollo interessata.
1) Les membres du personnel de l'Organisation:
2) Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par l'Organisation sont exonérés de l’impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par l'Organisation pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l’évaluation du montant de l’impôt à prélever sur des revenus émanant d’autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.
3) A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à l’Organisation, l’Organisation et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale. Cette exemption n’empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée; elle n’oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, en vertu d’un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe.
4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. b), d), e), f) et g) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.