(1) Dans la mesure où la transmission ou l’enregistrement des données personnelles sont requis pour l’application du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement :
- 1.
- les données personnelles des voyageurs en transit (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnom ou pseudonyme, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure),
- 2.
- les données relatives aux documents de voyage (nature, numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d’établissement, etc.),
- 3.
- à la demande d’une des Parties contractantes, d’autres données indispensables à l’identification de la personne en question.
(2) Dans la mesure où des données personnelles sont transmises sur la base du présent Accord et en application du droit interne d’un Etat, les dispositions ci-après s’appliquent de manière complémentaire, sous réserve des dispositions légales en vigueur pour chaque partie contractante.
- 1.
- Les données personnelles communiquées au destinataire ne peuvent être traitées qu’aux fins prévues et sous les conditions prescrites par l’autorité qui les transmet.
- 2.
- Sur requête, le destinataire informe l’autorité qui les transmet de l’utilisation des données personnelles communiquées et des résultats ainsi obtenus.
- 3.
- Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Toute transmission supplémentaire à d’autres autorités n’est admise qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité qui les a transmises.
- 4.
- L’autorité qui a transmis des données est tenue de veiller à l’exactitude des données communiquées, ainsi qu’à la nécessité et l’adéquation au but visé par la transmission. A cet égard, les interdictions de transmission selon le droit interne applicable doivent être respectées. S’il s’avère que des données erronées ou des données frappées d’une interdiction de transmission ont été communiquées, le destinataire doit en être immédiatement informé. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction des données en cause.
- 5.
- L’autorité qui a transmis les données et l’autorité destinataire sont tenues de consigner dans un dossier la transmission et la réception des données personnelles.
- 6.
- L’autorité qui a transmis les données et l’autorité destinataire sont tenues de protéger efficacement les données personnelles communiquées contre tout accès, modification et publication non autorisés.
- 7.
- A sa demande, la personne concernée doit être informée des données transmises à son sujet, ainsi que de l’utilisation prévue. Il n’existe pas d’obligation de renseigner s’il apparaît que l’intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée. En outre, le droit de la personne concernée d’obtenir des renseignements sur ses propres données personnelles est régi par le droit interne de la Partie contractante, sur le territoire de laquelle l’information est requise.
- 8.
- Dans la mesure où le droit national en matière de données personnelles communiquées applicable pour l’autorité ayant transmis des données prévoit des délais de destruction, cette dernière rend le destinataire attentif à ce sujet. Indépendamment de ces délais, les données personnelles communiquées doivent être effacées à partir du moment où elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l’objectif pour lequel elles ont été transmises.