1. La communication de données personnelles n’a lieu que dans la mesure nécessaire, selon le cas, à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. Le traitement des données personnelles, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale pertinente des Parties contractantes.
2. Les Parties contractantes s’engagent à ne pas divulguer à une tierce partie, ni à publier, sans avoir au préalable consulté l’autre Partie contractante, des informations transmises par cette dernière en application du présent Accord.
En outre, les principes suivants s’appliquent:
- (a)
- les données personnelles doivent être traitées loyalement et licitement;
- (b)
- les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, d’une manière incompatible avec ce but;
- (c)
- les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées; en particulier, les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
- –
- les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par ex. nom de famille, prénoms, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),
- –
- le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),
- –
- les haltes et les itinéraires,
- –
- d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent Accord;
- (d)
- les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
- (e)
- les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
- (f)
- tant l’autorité qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. Toute rectification, toute suppression ou tout verrouillage doivent obligatoirement être notifiés à l’autre Partie contractante;
- (g)
- sur demande, l’autorité destinataire des données personnelles informe l’autorité qui les a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus. À sa demande, toute personne sera informée de l’existence et de l’utilisation prévue de données la concernant;
- (h)
- les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes est soumise à l’aval préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées;
- (i)
- l’autorité qui communique les données et celle à qui elles sont destinées sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tout accès, toute modification ou toute divulgation non autorisés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les Parties contractantes, en vertu de leur législation nationale.