(1) Al momento della notifica di cui al paragrafo 2 dell’articolo 14 del presente Accordo, le Parti si notificano l’autorità centrale responsabile per l’attuazione del presente Accordo, come pure il suo indirizzo, e si scambiano un elenco dei luoghi di entrata e uscita per la riammissione e il transito.
(2) Le Parti si notificano immediatamente gli eventuali cambiamenti di autorità e i loro indirizzi, nonché dei punti di entrata e uscita.
(3) Le procedure per l’applicazione del presente Accordo, in particolare:
sono indicate nell’allegato, che è parte integrante del presente Accordo.
(4) Le modifiche dell’allegato possono essere convenute per iscritto dalle Parti.
(1) Au moment de la notification aux termes de l’al. 2 de l’art. 14 du présent Accord, les Parties échangeront une liste comprenant le nom et l’adresse des autorités compétentes pour l’application du présent Accord, ainsi qu’une liste des points-d’entrée et de sortie où se dérouleront les réadmissions et les admissions en transit.
(2) Les Parties s’avertiront immédiatement de tout changement quant aux autorités compétentes, leurs adresses respectives et les points-frontière où se dérouleront les réadmissions et les admissions en transit.
(3) En vue de l’application du présent Accord, les procédures relatives
sont fixées dans l’Annexe du présent Accord, qui en est une partie intégrante.
(4) Les Parties conviennent par écrit des changements dont cette Annexe fait l’objet.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.