Sono espressamente riservati i provvedimenti che una delle due Parti contraenti dovesse prevedere per ragioni inerenti alla sicurezza nazionale, allo stato di guerra, d’assedio o d’urgenza oppure in seguito a mobilitazione generale.
Sont expressément réservées les mesures que l’une des deux Parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l’état de guerre, de la proclamation de l’état de siège ou de l’état d’urgence, ou en rapport avec une mobilisation dans l’un des deux États.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.