1. Le Tribunal arbitral se compose de trois Arbitres qui sont nommés comme suit:
- a)
- La partie au différend engageant la procédure nomme un Arbitre qui peut être de ses ressortissants, choisi sur la liste visée à l’art. 2. Cette nomination doit figurer dans la notification prévue à l’art. 4.
- b)
- Dans les 40 jours suivant la réception de cette notification, l’autre partie au différend nomme le deuxième Arbitre, qui peut être de ses ressortissants, choisi sur la liste prévue à l’art. 2.
- c)
- Dans les 60 jours suivant la nomination du deuxième Arbitre, les parties au différend nomment d’un commun accord le troisième Arbitre en le choisissant sur la liste prévue à l’art. 2. Le troisième Arbitre ne peut être ni un ressortissant d’une partie au différend, ni une personne désignée pour la liste prévue à l’art. 2 par une partie au différend, ni de la même nationalité que l’un ou l’autre des deux premiers Arbitres. Le troisième Arbitre préside le Tribunal arbitral.
- d)
- Si le deuxième Arbitre n’a pas été nommé dans le délai prévu, ou si les parties au différend ne se sont pas accordées dans le délai prévu pour la nomination du troisième Arbitre, l’Arbitre ou les Arbitres sont nommés, à la demande de l’une quelconque des parties au différend et dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite demande, par le Président de la Cour internationale de Justice parmi les noms figurant sur la liste visée à l’art. 2 et sous réserve des conditions énoncées aux al. b) et c) ci‑dessus. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent alinéa, le Président de la Cour consulte les parties au différend.
- e)
- Si le Président de la Cour internationale de Justice se trouve dans l’incapacité d’exercer les fonctions qui lui sont conférées à l’al. d) ci-dessus, ou s’il à la nationalité de l’une des parties au différend, ces fonctions sont exercées par le Vice-Président de la Cour; toutefois, si le Vice-Président se trouve dans l’incapacité d’exercer ces fonctions ou s’il est de la nationalité de l’une des parties au différend, ces fonctions sont exercées par le plus ancien des membres de la Cour qui soit disponible et qui ne soit pas de la nationalité de l’une des parties au différend.
2. Tout poste vacant est pourvu de la manière prévue pour la nomination initiale.
3. Dans tout différend impliquant plus de deux Parties, celles qui ont le même intérêt nomment conjointement un arbitre dans le délai prévu au par. 1, al. b), ci-dessus.