2. L’ufficio è assistito dal cancelliere e dai cancellieri aggiunti.
3. L’ufficio assiste il presidente nell’adempimento delle sue funzioni di direzione dei lavori e dei servizi della Corte. A tal fine, il presidente può sottoporgli ogni questione amministrativa o extragiudiziale di sua competenza.
4. L’ufficio agevola inoltre il coordinamento tra le Sezioni della Corte.
5. Il presidente può consultare l’ufficio prima di emanare istruzioni pratiche giusta l’articolo 32 del presente regolamento e prima di approvare le istruzioni generali predisposte dal cancelliere giusta l’articolo 17 paragrafo 4 del presente regolamento.
6. L’ufficio può fare rapporto su qualunque questione alla Corte plenaria e sottoporle proposte.
7. Di ogni riunione dell’ufficio è steso un rendiconto e distribuito ai giudici in entrambe le lingue ufficiali della Corte. Il segretario dell’ufficio è nominato dal cancelliere d’intesa con il presidente.
2. Le bureau est assisté par le greffier et les greffiers adjoints.
3. Le bureau a pour tâche d’assister le président dans l’accomplissement de ses fonctions de direction du travail et des services de la Cour. À cet effet, le président peut lui soumettre toute question administrative ou extrajudiciaire relevant de sa compétence.
4. Le bureau facilite également la coordination entre les sections de la Cour.
5. Le président peut consulter le bureau avant d’émettre des instructions pratiques au sens de l’art. 32 du présent règlement et avant d’approuver les instructions générales établies par le greffier au titre de l’art. 17 par. 4 du présent règlement.
6. Le bureau peut faire rapport sur toute question à la Cour plénière, qu’il peut également saisir de propositions.
7. Un compte rendu de chaque réunion du bureau est établi et distribué aux juges dans les deux langues officielles de la Cour. Le secrétaire du bureau est désigné par le greffier en accord avec le président.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.