1. Il presidente della Corte dirige i lavori e gli uffici della Corte. Rappresenta la Corte e, in particolare, ne assicura le relazioni con le autorità del Consiglio d’Europa.
2. Presiede le Assemblee plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici.
3. Non partecipa all’esame dei casi trattati dalle Camere, salvo se è il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata.
1. Le président de la Cour dirige les travaux et les services de la Cour. Il représente la Cour et, notamment, en assure les relations avec les autorités du Conseil de l’Europe.
2. Il préside les séances plénières de la Cour, les séances de la Grande Chambre et celles du collège de cinq juges.
3. Il ne participe pas à l’examen des affaires traitées par les chambres, sauf s’il est le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.