1 Les organes visés à l’art. 127 publient sous une forme adéquate le montant des contributions versées en précisant les destinataires et les domaines concernés.
2 Ils publient leurs comptes chaque année.
1 Ils posts cumpetents tenor l’artitgel 127 preschentan en furma adequata l’import da las contribuziuns pajadas, precisond ils retschaviders ed ils secturs pertutgads.
2 Els publitgeschan annualmain il quint.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.