En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l’art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables.
Ils chantuns procuran ch’i vegnian prendidas mesiras tenor l’artitgel 9 alinea 1 tar stabiliments existents, uschenavant che quellas èn economicamain supportablas.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.