1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d’assurer cette élimination.
2 Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport.
3 Si, à l’échelle nationale, l’élimination de ces déchets n’exige la définition que d’un petit nombre de zones d’apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.
1 Ils ulteriurs ruments ston vegnir dismess dal possessur. El po incumbensar terzs cun la dismessa.
2 Sche necessari faciliteschan ils chantuns la dismessa da quests ruments cun mesiras adattadas. En spezial pon els determinar intschess.
3 Sche la dismessa da quests ruments pretenda en tut la Svizra mo paucs intschess, po il Cussegl federal determinar tals.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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