1 L’AFC traite les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Les dispositions de la LTVA75 relatives au traitement des données sont applicables.
2 L’obligation de garder le secret ainsi que les exceptions à ce principe prévues à l’art. 74 LTVA sont également applicables dans le cadre de la perception et du recouvrement de la redevance.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.