1 Les objets et valeurs séquestrés qui n’ont été ni confisqués ni dévolus à l’État et qui ne sont pas grevés d’un droit de gage légal sont restitués à l’ayant droit. Si celui-ci est inconnu et que la valeur des objets le justifie, il est procédé à une publication officielle.
2 Si aucun ayant droit ne s’annonce dans les trente jours, l’administration peut faire vendre les objets aux enchères. Si l’ayant droit s’annonce après la réalisation, le produit de celle-ci lui est remis sous déduction des frais.
3 Le droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit s’éteint cinq ans après la publication officielle.
4 S’il y a contestation sur la personne à qui la chose doit être restituée ou son produit remis, l’administration peut se libérer par une consignation en justice.
1 Ils custs da la procedura davant lʼadministraziun consistan da las expensas en daner blut, inclusiv ils custs da lʼarrest dʼinquisiziun e da la defensiun uffiziala, dʼina taxa da sentenzia e da las taxas da scriver.
2 Lʼautezza da la taxa da sentenzia e da la taxa da scriver vegn fixada tenor ina tariffa decretada dal Cussegl federal.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.