1 La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.
2 Elle veille à une répartition équitable des organes.
3 Le don d’organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.
81 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999; RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 2675 7967).
82 Acceptà en la votaziun dal pievel dals 7 da favr. 1999, en vigur dapi il 1. da schan 2000 (COF dals 26 da zer. 1998, COCF dals 23 da mars 1999 – AS 1999 1341; BBl 1997 III 653, 1998 3473, 1999 2912 8768).
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