(art. 37 LEFin)
1 Les directions de fonds peuvent imputer sur leurs fonds propres:
2 Les directions de fonds peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:
3 La déclaration mentionnée à l’al. 2 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.
4 Les fonds propres visés à l’al. 1 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
(art. 37 LIsFi)
1 Le direzioni dei fondi possono computare nei fondi propri:
2 Le direzioni dei fondi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
4 I fondi propri di cui al capoverso 1 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.
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