Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 148d Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

1 À l’entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 1,0 % pour le leverage ratio et à 3,5 % pour la part RWA.

2 En 2017, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 1,875 % pour le leverage ratio et à 5,84 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent un quart du supplément lié à la part de marché et un quart du supplément lié à l’engagement total.

3 En 2018, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 2,75 % pour le leverage ratio et à 8,18 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent la moitié du supplément lié à la part de marché et la moitié du supplément lié à l’engagement total.

4 En 2019, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 3,625 % pour le leverage ratio et à 10,52 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent les trois quarts du supplément lié à la part de marché et les trois quarts du supplément lié à l’engagement total.

5 Les exigences énoncées aux al. 1 à 4 s’appliquent sous réserve d’une réduction en raison d’une remise selon l’art. 133.

Art. 148e «Bail-in bond» emessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’11 maggio 2016

1 La FINMA approva a posteriori i «bail-in bond» emessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 dalle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 126a.

2 Fino al 31 dicembre 2021 possono essere approvati anche i «bail-in bond» emessi da una società veicolo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.