1 À l’entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 1,0 % pour le leverage ratio et à 3,5 % pour la part RWA.
2 En 2017, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 1,875 % pour le leverage ratio et à 5,84 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent un quart du supplément lié à la part de marché et un quart du supplément lié à l’engagement total.
3 En 2018, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 2,75 % pour le leverage ratio et à 8,18 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent la moitié du supplément lié à la part de marché et la moitié du supplément lié à l’engagement total.
4 En 2019, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 3,625 % pour le leverage ratio et à 10,52 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent les trois quarts du supplément lié à la part de marché et les trois quarts du supplément lié à l’engagement total.
5 Les exigences énoncées aux al. 1 à 4 s’appliquent sous réserve d’une réduction en raison d’une remise selon l’art. 133.
1 La FINMA approva a posteriori i «bail-in bond» emessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 dalle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 126a.
2 Fino al 31 dicembre 2021 possono essere approvati anche i «bail-in bond» emessi da una società veicolo.
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