952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Art. 131 Qualité des fonds propres
Les fonds propres visant à satisfaire aux exigences doivent avoir au moins la qualité suivante:
- a.
- exigence concernant le leverage ratio:
- 1.
- fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 1,5 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 7 % pour la part RWA (capital convertible à seuil de déclenchement élevé),
- 2.
- volant de fonds propres: fonds propres de base durs;
- b.
- exigences concernant la part RWA:
- 1.
- fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 3,5 % peuvent être utilisés en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé,
- 2.
- volant de fonds propres: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 0,8 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé.
Art. 131a Cuscinetti anticiclici
Le esigenze relative ai cuscinetti anticiclici secondo gli articoli 44 e 44a devono essere adempiute in aggiunta alle esigenze in materia di fondi propri, in base alle posizioni ponderate in funzione del rischio previste dal presente titolo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.