Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 112

1 La FINMA règle dans quelle mesure il est possible de prévoir, pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB75, des allégements en matière de respect des prescriptions sur la répartition des risques.

2 En outre, elle peut dans certains cas alléger ou renforcer ces prescriptions. Elle peut notamment:

a.
imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus basses pour des positions globales spécifiques;
b.
prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque;
c.
autoriser sur demande préalable des dépassements temporaires de la limite maximale;
d.
déclarer non applicable l’exception de l’art. 111a, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 111a, al. 1;
e.
libérer certaines sociétés du groupe non actives dans le secteur financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3;
f.
libérer des participations non englobées dans la consolidation selon l’art. 9, al. 1, let. a, de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3;
g.
abaisser ou augmenter les pondérations applicables à une contrepartie déterminée;
h.
fixer un autre délai que celui prévu à l’art. 99, al. 4;
i.
autoriser, dans des conditions particulières motivées par la banque, à ne pas considérer les parties concernées comme un groupe de contreparties liées, même si celles-ci remplissent les conditions de l’art. 109, al. 1;
j.
autoriser à ne pas considérer les contreparties comme un groupe de contreparties liées, pour autant que la banque prouve qu’une contrepartie est en mesure de remédier aux problèmes financiers ou à la défaillance d’une contrepartie qui lui est étroitement liée sur le plan économique et de trouver dans un délai approprié d’autres partenaires commerciaux ou bailleurs de fonds.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

75 RS 952.02

Art. 113

1 Le posizioni nei confronti di una controparte devono essere in linea di massima ponderate con l’aliquota del 100 per cento.

2 Devono essere ponderate diversamente le posizioni:

a.
nei confronti dei Cantoni delle classi di rating 1 e 2: con l’aliquota del 20 per cento;
b.
in obbligazioni fondiarie svizzere emesse secondo la legge del 25 giugno 193080 sulle obbligazioni fondiarie: con l’aliquota del 10 per cento;
c.
in titoli di credito coperti di cui all’articolo 118 capoverso 1 lettera c: con l’aliquota del 20 per cento.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.