1 Dans son rapport abrégé du fonds nourricier, la société d’audit prend en compte le rapport abrégé du fonds maître. Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des exercices différents, le fonds maître établit un bouclement intermédiaire à la date de bouclement du fonds nourricier. Sur la base de ce bouclement, la société d’audit établit pour le fonds maître un rapport abrégé ad hoc à la date de bouclement du fonds nourricier.
2 Elle mentionne dans le rapport abrégé du fonds nourricier toutes les divergences avec le texte standard et les autres informations essentielles qui figurent dans le rapport abrégé du fonds maître et leur incidence sur le fonds nourricier.
3 Dans le cas où le fonds maître et le fonds nourricier ont des sociétés d’audit différentes, celles-ci concluent une convention sur la coopération et les devoirs d’information afin de s’assurer de leurs obligations. Ces conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information contiennent au minimum les informations suivantes:
1 Nel suo rapporto sintetico sul fondo «feeder» la società di audit tiene conto del rapporto sintetico sul fondo «master». Se il fondo «master» e il fondo «feeder» hanno esercizi non coincidenti, alla data di chiusura dell’esercizio del fondo «feeder» il fondo «master» allestisce una chiusura intermedia. Su questa base la società di audit allestisce per il fondo «master» un rapporto sintetico ad hoc alla data di chiusura dell’esercizio del fondo «feeder».
2 Nel rapporto sintetico sul fondo «feeder» la società di audit cita le divergenze rispetto al testo standard e ad altre importanti informazioni contenute nel rapporto sintetico sul fondo «master» e il loro effetto sul fondo «feeder».
3 Se hanno società di audit diverse, il fondo «master» e il fondo «feeder» stipulano un accordo concernente la collaborazione e gli obblighi d’informazione per garantire l’adempimento dei loro obblighi. Tale accordo deve contenere almeno:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.