(art. 54, al. 2, LPCC)
On entend par liquidités, les avoirs en banque et les créances découlant d’opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance.
(art. 54 cpv. 2 LICol)
Si considerano liquidità gli averi bancari, nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.