1 Si la Banque nationale confie l’exécution d’enquêtes à des tiers, ces tiers sont tenus par contrat en particulier:
2 Il ne peut être dérogé à ces obligations sans l’approbation écrite de la Banque nationale.
3 Les tiers doivent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter ces données conformément à l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données31.
1 Se la Banca nazionale ricorre a terzi per effettuare le rilevazioni, essi sono contrattualmente obbligati in particolare a:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.