1 La Banque nationale édicte des directives techniques sur le mode de communication des données.
2 Elle détermine en particulier les données qui doivent lui être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.
1 La
2 Essa stabilisce segnatamente quali dati sono forniti in tutto o in parte in forma elettronica.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.