1 La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.
2 Elle peut également échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public sur certains participants aux marchés financiers si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.
39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
1
2 Essa può inoltre scambiare con il Dipartimento federale delle finanze informazioni
39 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.