1 Les mèches d’allumage de sûreté et les cordeaux détonants doivent être pourvus sur toute leur longueur d’un signe caractéristique indiquant quel en est le fabricant, ainsi que le lieu, l’année et le mois de leur fabrication.
2 Le marquage des mèches d’allumage de sûreté doit rester décelable également après leur emploi.
3 Il doit en outre être conforme à l’annexe 14.57
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
57 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
1 Le micce di sicurezza e le micce detonanti devono essere munite sull’intera lunghezza di un marchio che permetta di risalire al fabbricante nonché al luogo, anno e mese di fabbricazione.
2 Il marchio delle micce di sicurezza deve permanere anche dopo che la miccia è stata usata.
3 Dev’essere inoltre conforme all’allegato 14.53
53 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).
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