1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est:
2 Le Conseil fédéral désigne les services chargés d’accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service.
3 Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. a, soient remplies.
1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto:
2 Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio.
3 Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera a.
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