1 Les organes militaires doivent annoncer sans délai à l’OSAV et aux cantons concernés l’apparition d’une épizootie chez des animaux de l’armée.
2 Pour le reste, les mesures de police des épizooties dans l’armée et dans les établissements de l’administration militaire sont réglées par l’ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties715.
710 Abrogato dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).
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