Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 291

1 Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la chasse et la pêche qui suspectent ou constatent l’une des épizooties mentionnées à l’art. 5 doivent l’annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.681

2 L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects soient élucidés.

2bis Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux dues à des épizooties à surveiller.682

3 En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou économique, l’OSAV peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éradication même si elle ne figure pas aux art. 2 à 4 et qu’elle est diagnostiquée pour la première fois en Suisse.683

681 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

682 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

683 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 290 Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi o da unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei non sono indennizzate.

677 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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